Rave Parties : le cadre juridique
Publié le:24/05/2008
Article publié dans La revue de la gendarmerie nationale, n°203, juin 2002, page 5 et suivantes.
En mai 2001, plus de dix mille personnes se rassemblent à Marcillac dans l’Aveyron afin de participer à un gigantesque teknival organisé dans des champs laissés en jachère, engendrant la mobilisation d’importants moyens de secours et de surveillance. En juillet 2001, un homme âgé d’une vingtaine d’années se tue au cours d’une rave party près de Rouen en Seine Maritime. Une semaine plus tard, un raveur est retrouvé sans vie au milieu de cinq cents autres à Saint-Jure en Moselle. En août 2001, une immense rave party est organisée sur cinq jours à proximité de Florac en Lozère, entraînant plus de cinquante interventions des secours, dix neuf évacuations vers les hôpitaux de la région dont neuf par hélicoptère pour des cas d’automutilation et de coma. En janvier 2002, un jeune décède sur les lieux d’une rave party à Cazouls-les-Béziers dans l’Hérault. En tout, le Service technique de recherches judiciaires et de documentation de la gendarmerie nationale a recensé plus de six cents soirées techno organisées clandestinement en zone gendarmerie pour la seule année 2001, soit une augmentation de près de 23% par rapport à l’année précédente (1).
La multiplication de ce genre de rassemblements et d’incidents interpelle directement l’opinion publique conduisant un certain nombre de représentants nationaux à proposer cycliquement la création d’une commission d’enquête parlementaire sur l’organisation et le déroulement des rave parties au regard des risques pour la sécurité et la santé publiques (2) mais aussi des troubles systématiques occasionnés à l’ordre public. D’abord repoussé en juin 2001, un amendement permettant de réglementer l’organisation de certains rassemblements festifs à caractère musical est finalement inséré à la loi sur la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 (3).
Historique et règlementation antérieure
Apparu en France à la fin des années quatre-vingt, le phénomène des rave parties trouve son origine autour de l’élaboration d’une nouvelle forme de musique électronique – telle la House Music issue du Break Dancing élaborée à la fin des années soixante-dix dans les clubs underground de Détroit et de Chicago (4) – associée avec la prise d’ecstasy dans certains clubs privés du Nord de l’Angleterre. Très rapidement, le mouvement se marginalise – ne revendiquant plus l’organisation de soirées rave dans des lieux convenus mais préférant entretenir le secret autour de free parties organisées sans autorisation dans des lieux isolés – après la réaction des autorités britanniques suite décès d’une jeune fille par overdose dans un club privé de Manchester en 1990 (5). Quatre ans plus tard, face à l’explosion des free parties, la Grande Bretagne décide de réagir en adoptant le Public Order Act qui permet aux forces de police d’interdire l’organisation de tels rassemblements sur la base du trouble à la tranquillité publique (6). En France, alors que les organisateurs de spectacles autorisés doivent se soumettre et respecter des normes de sécurité de plus en plus draconiennes, l’organisation de rave parties ne fait l’objet d’aucune réglementation particulière avant novembre 2001 (7). Seule une instruction interministérielle de décembre 1998 énumère aux préfets les règles devant être appliquées (8). Les organisateurs de soirées, à titre bénévole, doivent simplement se conformer aux dispositions de l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative à la police des spectacles, en sollicitant une autorisation du maire de la commune du lieu choisi pour le rassemblement (9). En revanche, les autres sont soumis aux dispositions de la loi du 21 janvier 1995 et du décret du 31 mai 1997 sur les manifestations sportives, récréatives ou culturelles, quand les rassemblements sont susceptibles de réunir plus de mille cinq cents personnes (10). Dans ce cas, la procédure implique d’une part, le dépôt d’une déclaration en mairie et en préfecture et d’autre part, la mise en place d’un service d’ordre. A la lecture du dossier qui lui est présenté et de l’avis technique de la Commission départementale de sécurité éventuellement saisie, le préfet délivre ou non une autorisation. Précisons qu’une décision de refus devra nécessairement être motivée (11). A défaut d’autorisation municipale ou préfectorale et en l’absence de textes spécifiques, l’autorité administrative ou judiciaire, aidée des services de police, ne peut travailler que sur la base de vastes catalogues d’infractions élaborés par chacun (12). Dès lors, outre la contravention de cinquième classe prévue à l’article 10 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée par la loi du 18 mars 1999 et à l’article 5 du décret du 31 mai 1997 pour défaut de déclaration préalable avant toute représentation par une personne exerçant occasionnellement l’activité d’entrepreneur de spectacles (13), la police et la gendarmerie nationales vont le plus souvent chercher à caractériser les délits de travail dissimulé, de mise en danger d’autrui et d’usage illicite de stupéfiants.
Le délit d’exécution d’un travail dissimulé
Si la qualification pénale d’exécution d’un travail dissimulé, au sens de l’article L.324-10 du Code du travail, permet aux officiers de police judiciaire de placer en garde à vue les organisateurs identifiés d’une rave party clandestine, elle autorise aussi la saisie du matériel ayant servi à la réalisation de l’activité irrégulière, qu’il soit ou non la propriété de l’organisateur. Dans un arrêt du 16 mars 2000 (14), la Cour d’appel de Toulouse a déclaré « coupables du délit d’exécution d’un travail dissimulé les prévenus qui ont organisé des raves parties dès lors qu’ils ont tous exercé dans un but lucratif une activité professionnelle en l’absence des immatriculations et déclarations obligatoires ». A cette occasion, les juges du fond ont utilement souligné que le caractère professionnel de leur activité résultait de « la répétition des soirées rave et du temps employé à leur réalisation » (référence aux auditions voire aux procédures antérieures). Ils ont ensuite ajouté que le but lucratif était présumé en vertu de l’article L.324-11 du Code du travail, dès lors « qu’ils ont fait usage de publicité » (par voie d’affichage, la distribution de flyers ou la mise en place d’une boite vocale), « que leurs activités étaient fréquentes et importantes » (plusieurs dizaines de personnes rassemblées à chacune des soirées)« et qu’ils ont utilisé un matériel présentant par sa nature et son importance un caractère professionnel » (enceintes, platines, amplis, table de mixage et groupe électrogène). Il est à noter que si les magistrats ont retenu la qualification délictuelle du travail dissimulé, ils ont écarté le délit de contrefaçon, estimant que les prévenus « ont produit, à partir de musiques enregistrées et par diverses manipulations, une musique nouvelle et différente ne rendant plus reconnaissable la musique d’origine par un auditeur moyen ». On peut supposer que, par extension de l’interprétation des juges du fond, l’absence de déclaration préalable à la S.A.C.E.M. souffre des mêmes restrictions de qualification juridique (15). Enfin, dans la même espèce, notons que les prévenus ont été également reconnus coupables du délit d’ouverture d’un débit de boissons sans déclaration préalable en infraction aux dispositions de l’article L.31 du Code des débits de boissons, après qu’il ait été dûment constaté que les organisateurs avaient « installé des débits de boissons au cours de chacune de leurs soirées, dans des lieux différents et au seul profit de personnes privées » étant précisé que « la procédure particulière et d’application restrictive prévue par l’article L.48 » du Code des débits de boissonsconcernant les fêtes publiques « n’était pas en l’occurrence applicable ».
Le délit de mise en danger d’autrui
Initialement institué pour réprimer les comportements dangereux en matière de sécurité routière et de législation du travail (16), le délit de mise en danger d’autrui prévu à l’article 223-1 du Code pénal a été consacré par la jurisprudence en matière de rave parties dans un arrêt du 31 mai 2000 (17). Dans sa décision, la Cour d’appel de Paris retient l’infraction à l’encontre des organisateurs « dès lors qu’ils ont violé la réglementation concernant les lieux ouverts au public de façon manifestement délibérée » en exposant les participants « à un risque immédiat de blessures graves » en l’absence « immédiate de toute mesure de sécurité pour les personnes en cas d’accident ». Appliqué aux seuls organisateurs de la soirée clandestine – à l’exclusion des participants « mêmes s’ils sont venus jouer, ont apporté du matériel ou aidé à l’installation » – le délit était donc parfaitement constitué après qu’il ait été établi que la soirée s’est tenue sur un site particulièrement exposé (une carrière désaffectée) malgré les avertissements répétés des gendarmes et du maire de la commune (violation intentionnelle d’une obligation de sécurité) créant un risque immédiat de mort ou de blessures (risque de chute de pierres aggravé par la musique amplifiée) sans qu’aucune mesure spécifique de sécurité ou de prudence n’ait été prise (absence d’un dispositif de secours ou de sécurité).
Le délit d’usage de stupéfiants et d’aide à l’usage par autrui de stupéfiants
Dans un premier temps, l’organisation de soirées rave dans des lieux publics autorisés – certaines boites de nuit parisiennes, notamment – a permis de veiller plus facilement à l’application des règles en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail tout comme celles relatives à la législation sur les stupéfiants. Puis, la profusion tous azimuts de soirées clandestines de type free party a rapidement empêché toute forme de contrôle et a très largement favorisé la cession et la consommation de drogues (18) de toute nature (19). Si la condamnation d’un dealer (20) ou de consommateurs interpellés en flagrant délit ne semble pas contestée celle d’un organisateur pour aide à l’usage par autrui de stupéfiants paraît beaucoup plus intéressante. En effet, dans un arrêt du 7 novembre 1996 (21), la Cour d’appel de Paris a déclaré que l’organisateur d’une soirée rave se rend coupable d’usage illicite de stupéfiants et d’aide à l’usage par autrui de stupéfiants « dès lors que les policiers ont constaté la présence » de drogues au cours de la soirée, que« les participants ont reconnu être venus sachant qu’ils pourraient y faire usage de telles substances, (…) que le prévenu reconnaît avoir lui-même fumé du cannabis » et de conclure que ce dernier « a donc délibérément organisé cette rave party avec la conscience que cette soirée permettrait et faciliterait l’usage de stupéfiants aux personnes qui s’y sont rendues dans ce but ». Les délits prévus et réprimés par les articles L.628 et L.630 du Code de la santé publique ont donc été appliqués avec rigueur, les juges estimant que l’intention délibérée et coupable de consommer ou de venir consommer certaines substances illicites – corroborée par les constatations des enquêteurs – était parfaitement établie à la seule lecture des auditions de certains des participants et des organisateurs de la soirée clandestine. Notons aussi qu’après le décès d’un jeune toxicomane par overdose sur les lieux d’une rave party organisée en janvier 2001 à Gonesse dans le Val d’Oise, trois des quatorze dealers interpellés ont été condamnés à des peines de prison ferme pour homicide involontaire (22). Il convient aussi d’ajouter que si les délits de travail dissimulé, d’ouverture d’un débit de boissons, de mise en danger d’autrui, d’usage illicite de stupéfiants ou d’aide à l’usage par autrui de stupéfiants ont été admis par la jurisprudence, le délit d’agressions sonores prévu et réprimé à l’article 222-16 du Code pénal, a été écarté par la Cour d’appel de Toulouse dans sa décision du 16 mars 2000, les juges du fond considérant « que le bruit émanant de rave parties ne permet pas de retenir à l’égard des organisateurs le délit d’agressions sonores (…) dès lors qu’ils ont eu le souci de choisir des lieux isolés, qu’ils procédaient à un repérage à cet effet et qu’ils n’ont manifesté aucune intention de nuire » (23). Dans ces circonstances, seule la contravention de troisième classe de l’article R.623-2 du Code pénal réprimant le tapage nocturne peut être infligée et ce, dès lors que « la tranquillité d’une seule personne a été troublée » (24). Selon les dispositions du deuxième alinéa du même article, les personnes reconnues coupables « encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ».
La réglementation actuelle
Après de nombreux rebondissements, le législateur a finalement inséré un article 23-1 à la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité après l’adoption de l’article 53 de la loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne (25). Pour la première fois, une réglementation particulière relative à l’organisation de rassemblements festifs à caractère musical est édictée. Elle entre en vigueur six mois plus tard après la publication du décret du 3 mai 2002 [modifié par le décret du 23 mars 2006] définissant la nature des rassemblements visés par la loi. Ainsi, dans sa phase administrative, la loi dispose désormais que « les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical » donnant lieu à la « diffusion de musique amplifiée », dont « l’effectif prévisible (…) susceptible d’être atteint » – compte-tenu notamment de la superficie des lieux – « dépasse 500 personnes », annoncés « par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout autre moyen de communication ou de télécommunication », organisés par des personnes privées dans des lieux qui ne sont pas préalablement aménagés à cette fin – susceptibles « de présenter des risques pour la sécurité des participants » – doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à la préfecture de département du lieu d’organisation, déposée au plus tard un mois avant la date retenue (26). Cette dernière devra impérativement comporter – outre l’énoncé exhaustif des mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques – l’autorisation écrite du propriétaire des lieux choisis et la mention précisant que les municipalités concernées ont été régulièrement informées. Il appartient ensuite au préfet de département d’autoriser le rassemblement projeté en enregistrant la déclaration correctement réalisée dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 du décret du 3 mai 2002 ou de l’interdire en application de l’article 23-1 alinéa 5 de la loi du 21 janvier 1995. Dès lors, l’organisation d’un rassemblement festif à caractère musical organisé sans déclaration obligatoire ou en dépit d’une interdiction préfectorale entraîne la mise en œuvre de la phase judiciaire et pourra désormais faire l’objet d’une contravention de cinquième classe, étant précisé que les officiers de police judiciaire pourront également « saisir le matériel utilisé » (27) en fonction des directives données par le procureur de la République (28).
Droit de perquisition et de saisie
Si la saisie du matériel semble pouvoir être effectuée au cours d’une rave party organisée sur le domaine public ou sur un terrain privé sans l’accord du propriétaire, l’absence de délit paraît contrarier une telle mesure lorsque la soirée se déroule sur un terrain privé avec l’autorisation expresse du propriétaire (29) au regard des règles relatives à l’inviolabilité du domicile (30) et du respect du droit de propriété (31). Par conséquent, seule la constatation d’un délit pourra permettre aux officiers de police judiciaire de pénétrer sur la propriété privée d’autrui en vue de saisir les objets relatifs aux faits incriminés. Dans le cas des rave parties, l’exécution d’un travail dissimulé paraît demeurer l’un des rares délits autorisant la perquisition et la saisie. Si le rassemblement est organisé sur une propriété privée avec l’accord du propriétaire, les officiers de police judiciaire intervenant dans le cadre d’une enquête de flagrance devront se conformer aux règles applicables en matière de perquisition domiciliaire pour la partie bâtie servant d’habitation – demeure et dépendances directes (32) – et à celles relatives à la perquisition non domiciliaire pour un immeuble (33) bâti ou non qui n’est pas à usage de domicile. Ainsi, les enquêteurs pourront pénétrer dans un champ ou dans une grange isolée de toute habitation sans devoir se conformer aux conditions de temps propres à la perquisition domiciliaire édictées à l’article 59 du Code de procédure pénale (34).
Troubles à l’ordre public et maintien de l’ordre
Enfin, si la gestion d’une soirée rave ne relève donc théoriquement que de l’autorité du seul procureur de la République dès lors qu’elle ne répond pas au formalisme édicté par la nouvelle réglementation, la difficulté rencontrée dans l’exécution décidée d’une opération de police judiciaire peut conduire le représentant de l’Etat à participer activement à une possible opération de maintien de l’ordre quand elle en devient le préalable indispensable. Ainsi, en application de l’article 431-3 du Code pénal, la force publique peut être requise sous certaines conditions (35) afin de dissiper un rassemblement de personnes quand il constitue un attroupement « sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ». Une fois encore, un tel dispositif ne pourra pas être envisagé lorsque la soirée clandestine se déroule sur un terrain privé.
Si la publication de textes spécifiques destinés à réglementer plus précisément l’organisation et le déroulement de rassemblements festifs à caractère musical a pour intérêt principal de mettre les organisateurs face à des responsabilités clairement définies, force est de constater que la sanction d’une transgression de la réglementation par une simple contravention de police ne semble pas de nature à décourager la tenue de soirées clandestines. Même si la saisie des matériels offerte aux officiers de police judiciaire paraît opportune, la difficulté rencontrée dans de nombreux cas pour mettre en œuvre une telle mesure en limite d’emblée l’efficacité.
_____________________________________________________________________________________
(1) Selon le Groupe stupéfiants de la Division des recherches judiciaires (D.R.J.) du Service technique de recherches judiciaires et de documentation (S.T.R.J.D.) : 649 soirées techno non autorisées et organisées en zone gendarmerie ont été comptabilisées en 2001 contre 529 pour l’année 2000.
(2) Proposition de résolution n°3080 du 22 mai 2001 tendant à la création d’une commission d’enquête sur l’organisation et le déroulement des raves party non autorisées et plus particulièrement sur leurs implications sur la sécurité et la santé publiques, ainsi que sur l’environnement et proposition de résolution n°3257 du 28 août 2001 tendant à la création d’une commission d’enquête sur les rave party.
(3)Article 53 de la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne (J.O. n°266 du 16.11.2001) insérant un article 23-1 à la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (J.O. n°20 du 24.01.1995) mis en application après la publication du décret n°2002-887 du 3 mai 2002 relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical (J.O. n°106 du 07.05.2002).
(4) Rapport de la Mission de lutte anti-drogue, ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, D.G.P.N., janvier 1995.
(5)Rave Off, Politics and Deviance in Contemporary Youth Culture, Institut pour la culture populaire de Manchester sous la direction de Steve Redhead, 1993.
(6)Analyse sociologique et psychologique de la rave party et du mouvement techno, d’après la thèseLes party rave : étude exploratoire du phénomène à Québecpar Eddy Morissette et Patrice Lépine, Université Laval, Québec, 1997.
(7) Réponse à la question écrite n°29.457 du 11 septembre 1995 de Thierry Mariani (J.O. Ass. Nat. (Q) du 4 décembre 1995 p. 5163).
(8) Instruction interministérielle du 28 décembre 1998 (Int.D.98.00285C).
(9) Article 10 de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945.
(10) Article 23 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (J.O. n°20 du 24.01.1995) et le décret n°97-646 du 31 mai 1997 fixant les conditions d’application de cet article relatif à la mise en place de services d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif lorsque la manifestation rassemble plus de 1.500 personnes (J.O. n°126 du 01.06.1997).
(11) Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public (J.O. du 12.07.1979).
(12) Pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, citons la note-express n°4.800 DEF/GEND/oe/EMP/PJ/DR du 21 juillet 1998 (Class. 44.26) relative à l’action de la gendarmerie face aux soirées « rave » complétée par la note-express n°3850 DEF/GEND/oe/EMP/PJ/DR du 31 mai 2001 (Class. 44.26).
(13) Contravention prévue à l’article 10 de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 réprimée par l’article 8-3 alinéas 1 et 2 du décret n°2000-609 du 29 juin 2000 (J.O. n°151 du 01.07.2000).
(14) Cour d’appel de Toulouse, Chambre correctionnelle du 16 mars 2000, Juris Data n°120716.
(15) Articles L.122-5, L.335-2 et L.335-4 du Code de la propriété industrielle.
(16) Circulaire du 14 mai 1993 relative au commentaire des dispositions de la partie Législative du nouveau Code pénal et des dispositions de la loi du 16 décembre 1992 relative à son entrée en vigueur.
(17) Cour d’appel de Paris, Chambre correctionnelle, 13ème section du 31 mai 2000, Juris Data n°126845.
(18) Selon le Groupe stupéfiants de la Division des recherches judiciaires (D.R.J.) du Service technique de recherches judiciaires et de documentation (S.T.R.J.D.) : les soirées techno non autorisées et organisées en zone gendarmerie ont rassemblé 675.522 participants en 2001 contre 382.756 en 2000.
(19) Ecstasy, acide lysergique diéthylamide (L.S.D.), cannabis, datura, smart drinks et amphétamines principalement, mais aussi héroïne et cocaïne.
(20) Tribunal correctionnel de Narbonne du 19 février 2002.
(21) Cour d’appel de Paris, Chambre correctionnelle du 7 novembre 1996, Juris Data n°023.386.
(22) Tribunal correctionnel de Pontoise du 28 février 2002.
(23) Eléments constitutifs précisés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 29 mai 2001 (pourvoi n°00-85834).
(24) Cass. crim. du 8 juillet 1949, Bull. crim n°242.
(25) Références déjà citées supra.
(26) Le délai est ramené à quinze jours si l’organisateur est déjà titulaire d’un engagement de bonnes pratiques contracté dans les conditions définies par l’arrêté du ministère de l’Intérieur du 3 mai 2002 fixant les conditions de souscription de l’engagement de bonnes pratiques relatif aux rassemblements exclusivement festifs à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée, prévu à l’article 7 du décret n°2002-887 du 3 mai 2002 pris pour application de l’article 23-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical (NDR.INTD00243A, J.O. n°206 du 07.05.2002).
(27) Article 23-1 alinéas 6 et 7 de la loi du 21 janvier 1995.
(28) Articles 12 et 19 du Code de procédure pénale.
(29) Annexe de la note-express n°4.800 DEF/GEND/oe/EMP/PJ/DR du 21 juillet 1998 (Class. 44.26) relative à l’action de la gendarmerie face aux soirées « rave », page 3.
(30) Article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et article 76 de la Constitution du 22 frimaire an VIII (soit du 13 décembre 1799).
(31) Article 544 du Code civil.
(32) Cass. crim. du 22 janvier 1957, B.C. n°58 et Cass. crim du 4 mai 1965, Dalloz.1965 – J.631.
(33) Au sens de l’article 518 du Code civil.
(34) « les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures ».
(35) L’attroupement délictueux ne peut être dissipé par la force publique qu’après deux sommations de se disperser demeurées sans effet. Notons à ce propos que la gendarmerie nationale ne pourra intervenir qu’en unité constituée et exclusivement sous réquisition régulièrement délivrée conformément aux dispositions de l’Instruction interministérielle n°500 SGDN/MPS/OTP du 9 mai 1995 relative à la participation des forces armées au maintien de l’ordre. Ajoutons aussi que l’exercice des attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie « est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre » en application de l’article 16, alinéa 4 du Code de procédure pénale.